languageالعربية

Nouvelles transactions par chèque: Les obligations des banques

La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a publié, jeudi, une circulaire destinée aux banques, dans laquelle, elle fixe toutes les obligations et procédures en matière de transactions par chèque.

En vertu de cette circulaire, les banques tirées sont tenues, en vertu des alinéas 4 et 5 de l’article 374 du Code de Commerce, de payer tout chèque d’un montant inférieur ou égal à vingt dinars établi sur une formule délivrée par ses soins, nonobstant l’absence ou l’insuffisance de la provision, hormis les chèques tirés sur des comptes en devises ou en
dinars convertibles.

Toute banque doit également payer, en vertu de l’article 412 bis du Code de Commerce, jusqu’à concurrence de 5000 dinars, même en cas d’absence ou d’insuffisance de provision, le montant de tout chèque tiré sur elle au moyen
de formules remises au tireur.

La banque est, aussi, tenue de payer tout chèque sans provision dont le montant est égal ou inférieur à 5000 dinars si elle n’a pas adhéré à la plateforme électronique des transactions par chèque à la date de son entrée en exploitation
conformément aux dispositions de l’article 410 septies (nouveau) du Code de Commerce.

Toute banque est tenue de prendre les mesures nécessaires pour l’évitement d’émission de chèques sans provision par ses clients avant la remise de formules de chèques pour la première fois et chaque fois que les clients en font la demande.

En vertu de cette même circulaire, lors de l’ouverture d’un compte chèque, la banque doit obtenir du titulaire du compte les renseignements nécessaires à son identification compte tenu des dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’identification du client et de vérification de son identité.

En ce qui concerne les renseignements relatifs à la situation du titulaire du compte et de son mandataire, la banque doit se renseigner sur la situation du client demandeur soit auprès de la centrale des chèques impayés de la BCT, avant la remise au titulaire du compte, de formules de chèques.

Que des chèques barrés

« A compter de l’entrée en vigueur de l’article 410 bis (nouveau) du Code de Commerce, soit 6 mois après la date de publication de la loi n°2024-41 du 2 août 2024 au Journal Officiel de la République Tunisienne, les banques ne pourront délivrer à leurs clients que des chèques portant un barrement général », stipule la circulaire de la BCT.

Toutefois, la banque peut, à titre exceptionnel et à la demande du client, délivrer des formules de chèques non barrés lorsque cette demande s’avère nécessaire. Dans tous les cas, la délivrance de chèques non barrés demeure exceptionnelle


Le plafond global indiqué sur le carnet de chèques est fractionné, à la demande du client, suivant des valeurs égales ou variables sur le nombre des chèques, sans que la valeur maximale apposée sur tout chèque ne dépasse trente mille (30 000) dinars. Les chèques délivrés doivent en outre comporter la durée de validité qui ne peut être inférieure à six (6) mois à compter de la date d’impression du chèque et la date d’expiration qui doit être apposée en bas de tout chèque.

Aussi, en vertu de la circulaire de la BCT, tout titre qui ne comporte pas l’une des mentions obligatoires relatives à sa valeur maximale, sa durée de validité, la désignation du bénéficiaire, ou s’il porte un montant supérieur à sa valeur maximale, ou encore s’il a été présenté au paiement 8 jours ouvrables après la date d’expiration de sa durée de validité, n’est plus considéré comme chèque conformément à l’article 410 bis (nouveau) du Code de Commerce.


Tout tireur d’un chèque sans provision est légalement interdit, à compter de la date d’établissement du certificat de non-paiement, d’utiliser toutes les formules de chèques en sa possession ou en possession de ses mandataires, autres que celles réservées à un retrait direct ou pour un retrait à provision certifiée délivrées par les établissements bancaires, et est tenu de les restituer aux banques concernées, et ce conformément à l’article 410 ter bis (nouveau) du Code de Commerce.

La BCT assure, au niveau de la centrale des chèques impayés, la gestion des données relatives aux interdictions légales provisoires et aux interdictions judiciaires de détention et d’utilisation de formules de chèques ainsi que celles relatives aux levées d’interdiction. En conséquence, les banques doivent continuer à s’abstenir de délivrer des formules de chèques en blanc jusqu’à la levée des interdictions, dûment notifiée par la BCT. La liste des personnes objet de l’interdiction est actualisée selon les procédures en vigueur.


Les interdictions de détenir des formules de chèques qu’elles soient légales ou judiciaires s’analysent non pas comme une incapacité, mais comme une déchéance. Il en résulte que tout chèque émis par un interdit de chéquier, doit être payé par la banque tirée si la situation du compte permet le paiement.

Les banques sont aussi tenues de sommer, par tout moyen laissant une trace écrite, les titulaires de comptes courants à durée indéterminée qui n’ont effectué, durant 3 mois consécutifs, aucune opération sur ces comptes malgré leur situation débitrice, de s’abstenir d’utiliser les formules de chèques en leur possession ou en possession de leurs mandataires.

(TAP)